4.3.3. Lorsque des détonateurs sont transportés avec des explosifs, l’employeur doit s’assurer qu’ils sont rangés séparément dans un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé et qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les explosifs.
La cloison du compartiment servant à séparer les détonateurs des explosifs doit s’élever jusqu’au toit et être faite en bois plein d’une épaisseur de 150 mm ou d’une matière qui empêche l’explosion des détonateurs pendant au moins 1 heure en cas d’incendie.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.3; D. 1959-86, a. 41; D. 57-2015, a. 19.